C-26, r. 65.1 - Règlement sur une activité de formation des conseillers d’orientation pour l’évaluation des troubles mentaux

Texte complet
1. En vue de l’exercice de l’activité professionnelle visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1.3 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec délivre une attestation de formation au conseiller d’orientation qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il fournit à l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès une formation théorique et pratique dont le contenu est prévu à l’annexe I, dispensée par des formateurs et des superviseurs qui répondent aux critères de reconnaissance prévus à l’annexe II;
2°  il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a suivi avec succès la formation qui lui a été imposée par l’Ordre à la suite du refus d’une demande de dispense.
Décision 2012-06-27, a. 1; N.I. 2023-12-12.
1. En vue de l’exercice de l’activité professionnelle visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1.3.1 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec délivre une attestation de formation au conseiller d’orientation qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il fournit à l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès une formation théorique et pratique dont le contenu est prévu à l’annexe I, dispensée par des formateurs et des superviseurs qui répondent aux critères de reconnaissance prévus à l’annexe II;
2°  il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a suivi avec succès la formation qui lui a été imposée par l’Ordre à la suite du refus d’une demande de dispense.
Décision 2012-06-27, a. 1.